Code de la sécurité sociale · Article

Article D441-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain
  4. Chapitre 1er : Déclarations et formalités
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043464456
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D441-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, les mentions prévues à l'article D. 441-3.

2. Lorsqu'il tient un registre en application de l'article L. 441-4, l'employeur en informe la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sans délai et par tout moyen conférant date certaine.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°85-1133 du 22 octobre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043464456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.