RattachementTitre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000039344516
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D461-21 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.
2. Les décisions du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire portées en appel sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.
Numérotation : Jusqu'au 7 mai 1988, le numéro D461-21 portait un autre texte (« Les frais nécessités par l'intervention du médecin agréé en… »), devenu l'article D461-22 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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