Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 2 septembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementTitre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000006737047
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D461-6 du Code de la sécurité sociale (version du 7 mai 1988)Légifrance →
1. Pour l'application des articles D. 461-5 et suivants, il est institué des collèges de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance des affections mentionnées à cet article et de leurs complications.
2. L'un d'entre eux doit avoir la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles et figurer sur les listes visées à l'article R. 141-1. Un autre doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. Chaque collège comporte trois membres titulaires et au moins trois membres suppléants. Ils sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 461-3 et D. 461-4.
3. La compétence territoriale et le fonctionnement des collèges sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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