RattachementTitre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000038423460
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D461-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er décembre 2019)Légifrance →
1. Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-13.
2. Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.
3. Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 et 15 du décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Code de la sécurité sociale D461-5 : dispositions applicables aux maladies professionnelles provoquées par la silice libre (tableau n° 25), l'amiante (tableau n° 30) et l'oxyde de fer (tableau n° 44).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.