Code de la sécurité sociale · Article

Article D521-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Allocations familiales.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre II : Prestations générales d'entretien
  4. Chapitre 1er : Allocations familiales.
IdentifiantLEGIARTI000030680318
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D521-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. I.-Pour l'application de l'article L. 521-1, le montant des allocations familiales et de la majoration pour âge prévue à l'article L. 521-3 est défini selon le barème suivant :

2. 1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

3. a) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;

4. b) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

5. La majoration pour âge est fixée à 16 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;

6. 2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

7. a) 16 % pour le deuxième enfant à charge ;

8. b) 20,5 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

9. La majoration pour âge est fixée à 8 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;

10. 3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

11. a) 8 % pour le deuxième enfant à charge ;

12. b) 10,25 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

13. La majoration pour âge est fixée à 4 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.

14. II.-En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel des allocations familiales et, le cas échéant, de la majoration pour âge est majoré d'un complément dégressif, lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel des allocations familiales augmenté, le cas échéant, de la ou des majorations pour âge.

15. Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°69-456 du 24 mai 1969 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030680318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.