Code de la sécurité sociale · Article

Article D523-1

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre II : Prestations générales d'entretien
  4. Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.
IdentifiantLEGIARTI000037251339
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D523-1 du Code de la sécurité sociale (version du 27 juillet 2018)Légifrance →

1. Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :

2. 1°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;

3. 2°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;

4. 3°) pour l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;

5. 4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;

6. 5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé d'effectuer ce versement ;

7. 6° pour l'enfant dont l'un au moins des parents se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ;

8. 7°) Pour l'enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice, ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°85-560 du 30 mai 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 5 du décret n° 2018-656 du 24 juillet 2018, les dispositions de l'article D. 523-1 dans leur rédaction issue du a et du b du 1° de l'article 1er du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2018. Les dispositions de l'article D. 523-1 dans leur rédaction issue du c du 1° de l'article 1er sont applicables aux prestations dues à compter du 1er juillet 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037251339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.