Code de la sécurité sociale · Article

Article D532-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant
  4. Chapitre 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant
IdentifiantLEGIARTI000006737331
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D532-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Si les examens mentionnés à l'article L. 533-1 ne sont pas passés, en l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales suspend le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant sur demande du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cette suspension prend effet à compter du mois civil qui suit celui au cours duquel est transmise la demande du médecin.

Numérotation : Jusqu'au 2 septembre 1994, le numéro D532-2 portait un autre texte (« Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à… »), devenu l'article D532-3 (décret n° 94-756 du 1er septembre 1994, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006737331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.