Code de la sécurité sociale · Article

Article D542-11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Conditions générales d'attribution
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre IV : Prestations à affectation spéciale
  4. Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat
  5. Section 2 : Conditions générales d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000033706572
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D542-11 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.

2. Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du présent code, multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont :

3. 1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ou dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

4. 2°) titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

5. 3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er septembre 2019 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R822-4 du Code de la construction et de l'habitation et R822-6 du Code de la construction et de l'habitation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033706572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.