Code de la sécurité sociale · Article

Article D542-25

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 1er septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre IV : Prestations à affectation spéciale
  4. Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat
  5. Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété.
IdentifiantLEGIARTI000006737434
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D542-25 du Code de la sécurité sociale (version du 29 décembre 2002)Légifrance →

1. Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :

2. 1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ;

3. 2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;

4. 3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

5. 4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) : il est aujourd'hui l'article D842-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006737434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.