Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre IV : Prestations à affectation spéciale
Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat
Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété.
IdentifiantLEGIARTI000006737434
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D542-25 du Code de la sécurité sociale (version du 29 décembre 2002)Légifrance →
1. Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :
2. 1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ;
3. 2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
4. 3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
5. 4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) : il est aujourd'hui l'article D842-7 du Code de la construction et de l'habitation.
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