Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre IV : Prestations à affectation spéciale
Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat
Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété.
IdentifiantLEGIARTI000006737237
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D542-27 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement ne peuvent dépasser un plafond mensuel fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement qui répond aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 542-21 et applicable pour la période au cours de laquelle le certificat prévu à l'article D. 542-25 a été établi.
2. Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
3. Lesdites sommes sont augmentées, au titre des charges, d'une majoration forfaitaire mensuelle variable avec la taille de la famille et dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.
4. Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, pour le calcul de l'allocation de logement :
5. -l'élément L représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article D. 542-25 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'allocation de logement, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond mentionnée au premier alinéa du présent article qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
6. -il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N et de l'élément C prévu au II de l'article D. 542-5 correspondant à sa situation familiale.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er septembre 2019 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D842-10 du Code de la construction et de l'habitation, D842-6 du Code de la construction et de l'habitation et D842-9 du Code de la construction et de l'habitation.
Nota : Décret 94-982 du 14 novembre 1994 art. 8 : date d'application du présent décret.
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