1. Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du II de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22, à l'exception du V, et de l'article D. 542-22-1, l'établissement habilité étant substitué au bailleur, l'échéance de prêt au loyer, et le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D542-29
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
- Titre IV : Prestations à affectation spéciale
- Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat
- Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété.
IdentifiantLEGIARTI000032660033
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) : il est aujourd'hui l'article R824-32 du Code de la construction et de l'habitation.
Aller plus loin
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