Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Recouvrement - Contrôle.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité
Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006737549
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D612-13 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. Les cotisations de base sont dues à compter de la date à laquelle l'assuré a débuté son activité.
2. Les cotisations sont payables d'avance. Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la première date d'exigibilité des cotisations et contributions est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit la période de quatre-vingt-dix jours mentionnée à l'article R. 133-29.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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