Code de la sécurité sociale · Article

Article D612-14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité
  5. Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006737553
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D612-14 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné est autorisé à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.

2. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations et pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 22 bis du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006737553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.