Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Recouvrement - Contrôle.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité
Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006737557
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D612-15 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. Les membres des professions libérales dont le compte cotisant au titre de la maladie et de la maternité présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 22 ter du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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