1. La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organismes conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 131-1 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D612-16
Article abrogé, en vigueur du 28 février 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
- Titre 1 : Régime social des indépendants
- Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité
- Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000032118794
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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