Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Recouvrement - Contrôle.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité
Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006737562
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D612-17 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
2. La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.
3. A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D. 612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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