Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Recouvrement - Contrôle.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité
Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006737574
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D612-19 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les membres des professions libérales à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses de base. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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