Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Recouvrement - Contrôle.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité
Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006737580
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D612-22 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°85-851 du 9 août 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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