Code de la sécurité sociale · Article

Article D612-25

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité
  5. Section 5 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006737591
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D612-25 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant de la contribution que la Caisse nationale du régime social des indépendants verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°85-851 du 9 août 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006737591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.