Code de la sécurité sociale · Article

Article D612-5

Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre I : Dispositions générales
  4. Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000043563948
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D612-5 du Code de la sécurité sociale (version du 31 mai 2021)Légifrance →

1. Les aides et prestations spécifiquement attribuées par le conseil mentionné à l'article L. 612-1 en faveur des travailleurs indépendants en matière d'action sanitaire et sociale sont imputées en charges ainsi qu'il suit.

2. 1. Aides correspondant à la prise en charge du paiement des cotisations des travailleurs indépendants en difficulté :

3. -les cotisations dues au titre des régimes maladie et vieillesse de base du régime général dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 ;

4. -les cotisations dues au titre des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées à ces mêmes régimes ;

5. -les autres cotisations et contributions dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont imputées à hauteur de 43 % de leur montant à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 et de 57 % de leur montant à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.

6. 2. Autres aides et prestations :

7. -les aides et prestations servies en matière de santé sont imputées au régime mentionné à l'article L. 632-1 ;

8. -les aides et prestations servies au titre de la vieillesse sont imputées au régime mentionné à l'article L. 635-1 ;

9. -les aides et prestations autres que celles mentionnées au 1 et servies aux travailleurs indépendants au titre de difficultés liées à leur activité sont prises en charge par le régime mentionné à l'article L. 635-1.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 4 du décret n°74-810 du 28 septembre 1974 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 31 mai 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-687 du 28 mai 2021, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043563948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.