Article transféré, en vigueur du 5 avril 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité
Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations.
IdentifiantLEGIARTI000025629812
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D612-6 du Code de la sécurité sociale (version du 5 avril 2012)Légifrance →
1. La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.
2. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.