Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité
Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations.
IdentifiantLEGIARTI000026885423
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D612-7 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2012)Légifrance →
1. I.-Bénéficient de la réduction de cotisation prévue à l'article L. 612-5 les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil égal au montant mentionné au 3° de l'article D. 612-5.
2. II.-La réduction de cotisation mentionnée au I est calculée selon les modalités suivantes :
3. 1° Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, le montant de la réduction est égal au produit du taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 et de 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.
4. 2° Lorsque le revenu d'activité est positif, le montant de la réduction est calculé par application de la formule suivante :
5. R = 0,13 × t/ P × (s-revenu d'activité)
6. Où :
7. a) " t " est le taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 ;
8. b) " p " est le pourcentage mentionné au 3° de l'article D. 612-5 ;
9. c) " s " est le montant du seuil mentionné au I du présent article.
10. Le revenu d'activité pris en compte pour ce calcul est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°74-810 du 28 septembre 1974 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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