Code de la sécurité sociale · Article

Article D613-17

Article transféré, en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre I : Dispositions générales
  4. Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants
  5. Section 4 : Prestations maladie en espèces
  6. Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
IdentifiantLEGIARTI000038622172
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D613-17 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mai 2019)Légifrance →

1. Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.

2. Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré réalise, avec l'accord de son médecin traitant, des actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

3. - elles ont vocation à favoriser la reprise d'une activité professionnelle ;

4. - leur durée est déclarée compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail par le service médical ;

5. - la caisse qui assure la prise en charge de ses frais de santé y participe.

6. Le maintien du bénéfice des indemnités journalières est, le cas échéant, subordonné à la production d'une attestation de formation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2020 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D622-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038622172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.