Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre I : Dispositions générales
Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants
Section 4 : Prestations maladie en espèces
Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
IdentifiantLEGIARTI000038622112
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D613-28 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mai 2019)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-21, le montant de l'indemnité journalière des conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce est égal à 1/730 du montant correspondant à l'assiette de la cotisation mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 621-1.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 41 du décret n°69-253 du 21 mars 1969 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 30 mai 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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