1. Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant moins de trois années civiles avant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est égal au rapport entre, d'une part, le revenu sur la base duquel ont été calculées jusqu'à cette date les cotisations mentionnées à l'article D. 621-1 et, d'autre part, le nombre de mois d'activité rapporté à douze.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D613-31
Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 6 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre I : Dispositions générales
- Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants
- Section 6 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038622083
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 44 du décret n°69-253 du 21 mars 1969 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 30 mai 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Se reporter aux conditions d’application précisées à l’article 2 du décret n° 2019-529 du 27 mai 2019.
Aller plus loin
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