Article transféré, en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 3 : Assurance maternité.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre I : Dispositions générales
Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants
Section 3 : Prestations de base
Sous-section 3 : Assurance maternité.
IdentifiantLEGIARTI000038622241
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D613-4-1 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mai 2019)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
2. L'allocation est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L. 623-1. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
3. En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.