Code de la sécurité sociale · Article

Article D613-49

Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2006 au 5 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Responsabilité financière.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
  4. Chapitre 3 : Régime financier des organismes.
  5. Section 4 : Organismes conventionnés
  6. Sous-section 2 : Responsabilité financière.
IdentifiantLEGIARTI000006737700
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D613-49 du Code de la sécurité sociale (version du 7 septembre 2006)Légifrance →

1. Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte à la Banque de France ou dans une banque agréée ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention.

2. Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application du présent titre.

3. Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale.

4. Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que de régularisation ne peut être opéré sur ce compte.

5. Toutefois, les organismes qui assurent un service de prestations complémentaires de celles du régime obligatoire peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, ils doivent effectuer un seul versement représentant le montant total des prestations dues. Préalablement à ce règlement, ils devront créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur leurs ressources propres.

6. L'organisme conventionné qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse mutuelle régionale avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.

7. Ces intérêts sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 ter du décret n°68-1126 du 14 décembre 1968 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006737700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.