Article transféré, en vigueur du 31 mars 1995 au 5 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 3 : Assurance maternité.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
Chapitre 5 : Champ d'application du régime - Prestations
Section 3 : Prestations de base
Sous-section 3 : Assurance maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006737716
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D615-4-1 du Code de la sécurité sociale (version du 31 mars 1995)Légifrance →
1. L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19 est égale au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
2. L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
3. En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.