Code de la sécurité sociale · Article

Article D615-4-1

Article transféré, en vigueur du 31 mars 1995 au 5 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Assurance maternité.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
  4. Chapitre 5 : Champ d'application du régime - Prestations
  5. Section 3 : Prestations de base
  6. Sous-section 3 : Assurance maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006737716
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D615-4-1 du Code de la sécurité sociale (version du 31 mars 1995)Légifrance →

1. L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19 est égale au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

2. L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.

3. En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 mai 2007 (décret n° 2007-709 du 4 mai 2007, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D613-4-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006737716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.