Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 9 avril 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Organisation financière.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
Section 1 : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006737851
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D623-16 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle désignée suivant les modalités prévues par la réglementation spéciale à chacune des organisations.
2. Cette commission comprend au moins trois membres. En aucun cas, les agents de la caisse ne peuvent en faire partie.
3. La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an , à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Son rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année présentée au conseil d'administration doivent être annexés au bilan.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°70-312 du 25 mars 1970 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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