Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 14 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Organisation financière.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
Section 1 : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006737866
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D623-27 du Code de la sécurité sociale (version du 5 mai 2007)Légifrance →
1. Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
2. D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 253-13 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 69 du décret n°70-312 du 25 mars 1970 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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