Code de la sécurité sociale · Article

Article D632-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 25 mai 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Assurance invalidité et décès
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
  4. Chapitre 2 : Assurance invalidité et décès
IdentifiantLEGIARTI000036471648
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D632-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 sont définies et recouvrées dans les conditions prévues aux articles D. 632-1 et D. 632-2.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article D635-18 (décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036471648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.