Article abrogé, en vigueur du 13 décembre 2006 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Cotisations des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
Section 2 : Organisation financière - Cotisations
Sous-section 1 : Cotisations des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
IdentifiantLEGIARTI000006737930
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D633-16 du Code de la sécurité sociale (version du 13 décembre 2006)Légifrance →
1. Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5,
2. L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée mensuellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°73-76 du 22 janvier 1973 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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