Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000041967086
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D633-19-8 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →
1. Les modalités prévues à l'article R. 633-71 sont celles définies aux articles D. 351-8 et D. 351-9 sous réserve de l'alinéa suivant :
2. Pour l'application du 3° de l'article D. 351-8, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.
Numérotation : Jusqu'au 25 mai 2020, le numéro D633-19-8 portait un autre texte (« Les modalités prévues à l'article R. 633-71 sont celles… »), devenu l'article D663-6 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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