Code de la sécurité sociale · Article

Article D633-3

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
  4. Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000049904636
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D633-3 du Code de la sécurité sociale (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Le taux des cotisations assises sur l'assiette de cotisations dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.

2. II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité de l'assiette de cotisations est fixé à 0,72 %.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 3 du décret n°73-76 du 22 janvier 1973 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 7 juillet 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles ainsi qu'à leurs prestations dues en application de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049904636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.