Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000049904636
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D633-3 du Code de la sécurité sociale (version du 7 juillet 2024)Légifrance →
1. I.-Le taux des cotisations assises sur l'assiette de cotisations dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.
2. II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité de l'assiette de cotisations est fixé à 0,72 %.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 3 du décret n°73-76 du 22 janvier 1973 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 7 juillet 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles ainsi qu'à leurs prestations dues en application de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
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