Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Cotisations des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
Section 2 : Organisation financière - Cotisations
Sous-section 1 : Cotisations des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
IdentifiantLEGIARTI000028435866
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D633-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
2. La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration de revenus mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°73-76 du 22 janvier 1973 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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