Code de la sécurité sociale · Article

Article D634-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
  4. Chapitre 4 : Prestations
  5. Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000054167854
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D634-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Pour l'ouverture du droit à pension, outre les périodes mentionnées à l'article R. 351-12 et dans les mêmes conditions, sont prises en considération, comme ayant le même objet, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :

2. 1° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maladie mentionnées au 1° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités mentionnées à l'article L. 622-1 ;

3. 2° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maternité ou d'adoption mentionnées au 2° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités mentionnées aux articles L. 623-1 et L. 623-2 ;

4. 3° Au titre des périodes de perception de pensions d'invalidité mentionnées au 3° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les pensions mentionnées à l'article L. 632-1 ;

5. 4° Au titre des périodes de perception de rentes en cas d'accident du travail mentionnées au 5° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les rentes servies au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1.

6. Sont également prises en considération chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours correspondant à :

7. 1° Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. Ces périodes sont réputées avoir donné lieu à cotisation au sens de l'article D. 351-1-2 dans les limites mentionnées au dernier alinéa de ce même article ;

8. 2° Dans les conditions et limites prévues au d du 4° de l'article R. 351-12, des périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pas bénéficié ou a cessé de bénéficier de l'allocation mentionnée au 1°.

Numérotation : Avant le 20 mars 1986, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°73-1214 du 29 décembre 1973 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date. Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1 er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1 er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1 er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054167854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.