Référencearticle D635-13 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°75-969 du 16 octobre 1975 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.