1. Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des assurés qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D635-14
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
- Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
- Chapitre 5 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse. ― Régimes d'assurance invalidité-décès
- Section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030034582
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2018 (décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, art. 6) : il est aujourd'hui l'article D632-4.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.