Référencearticle D635-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°78-351 du 14 mars 1978 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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