Référencearticle D635-8 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →
1. La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°78-351 du 14 mars 1978 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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