Code de la sécurité sociale · Article

Article D642-1

Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Cotisations
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
  4. Chapitre 2 : Organisation financière
  5. Section 1 : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000047265934
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D642-1 du Code de la sécurité sociale (version du 5 mars 2023)Légifrance →

1. Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.

2. Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.

3. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.

4. Le présent article ne s'applique pas au recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°49-1259 du 27 août 1949 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047265934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.