Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
Chapitre 2 : Organisation financière
Section 1 : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000049904651
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D642-3 du Code de la sécurité sociale (version du 7 juillet 2024)Légifrance →
1. Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :
2. 1° A 8,73 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
3. 2° A 1,87 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait aux articles 16 bis du décret n°49-456 du 30 mars 1949 et 17 du décret n°49-456 du 30 mars 1949 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles ainsi qu'à leurs prestations dues en application de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
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