Code de la sécurité sociale · Article

Article D643-10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 4 novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
  4. Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base
  5. Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
IdentifiantLEGIARTI000030060076
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D643-10 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au premier alinéa de l'article L. 643-6, est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article L. 241-3, rapporté à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale exercée postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 643-10-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale, lorsque celle-ci est inférieure à un an.

2. Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Ne sont pas non plus pris en compte les revenus tirés des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ainsi que les revenus tirés de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, de consultations données occasionnellement, de la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

3. Pour la détermination de la durée d'affiliation mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des trimestres civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 643-6.

4. Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°49-456 du 30 mars 1949 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030060076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.