Code de la sécurité sociale · Article

Article D643-4

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2015.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
  4. Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base
  5. Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
IdentifiantLEGIARTI000030100689
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D643-4 du Code de la sécurité sociale (version du 11 janvier 2015)Légifrance →

1. Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions libérales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

3. 2° La référence à l'article L. 643-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

4. 3° La référence au 1° du I de l'article L. 643-2 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;

5. 4° Abrogé ;

6. 5° A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à l'immatriculation de l'intéressé à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 est substituée à la référence au report d'un salaire au compte de l'assuré ;

7. 6° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;

8. 7° La référence à l'article D. 643-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

9. 8° La référence à l'article D. 643-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

10. 9° La référence à l'article D. 643-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;

11. 10° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :

12. a) Au 1° du II, le montant : " 670 euros " est remplacé par le montant : " 400 euros " ;

13. b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 euros " est remplacé par le montant : " 590 euros ".

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 8 ter du décret n°49-456 du 30 mars 1949 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030100689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.