RattachementSection 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base
Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
IdentifiantLEGIARTI000021640273
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D643-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le versement prévu à l'article L. 643-2 peut être pris en compte :
2. 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;
3. 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'article D. 643-6.
4. Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°49-456 du 30 mars 1949 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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