Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1995 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse
Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000006738187
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D651-1 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 1995)Légifrance →
1. Le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°73-344 du 23 mars 1973 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 95-1358 du 30 décembre 1995 art. 2 : les présentes dispositions sont applicables à la contribution due à compter du 1er janvier 1996.
Aller plus loin
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