Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 3 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse
Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000006738222
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D651-10 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2000)Légifrance →
1. Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué auprès de l'organisme chargé du recouvrement la déclaration prévue à l'article L. 651-5 dans les délais prescrits pour l'application de cet article, le chiffre d'affaires pour asseoir la contribution est fixé d'office par ledit organisme à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.
2. Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.
3. Lorsque l'organisme ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir une estimation du chiffre d'affaires dans les conditions prévues au premier alinéa, celui-ci est fixé forfaitairement par rapport au seuil fixé au premier alinéa de l'article L. 651-3 et les montants dus sont réclamés à titre provisionnel selon les modalités définies à l'alinéa précédent.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°70-368 du 29 avril 1970 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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