Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2020 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre 4 bis : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse
Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000036925017
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D651-12 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
2. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
3. Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 3 du décret n° 2018-363 du 16 mai 2018, ces dispositions sont applicables à compter de la date de transfert anticipé fixée par le décret pris en application du dernier alinéa du 5° du XVI de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et au plus tard au 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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