1. En cas de rectification du chiffre d'affaires par l'administration fiscale susceptible de conduire à une modification du montant de la contribution sociale de solidarité, la société ou l'entreprise intéressée est tenue de porter cette rectification à la connaissance de l'organisme chargé du recouvrement et de procéder, s'il y a lieu, au versement du supplément de contribution dans le délai de trois mois à compter de la notification par l'administration fiscale du montant rectifié du chiffre d'affaires ou, en cas de contestation, à compter de la notification de la décision définitive.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D651-13
Article transféré, en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
- Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse
- Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
- Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000006738234
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2020 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D137-34.
Nota : Décret du 30 novembre 1990 art. 1 : voir pour l'application de l'article 1126 du code rural*]
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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