1. En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité fixée au premier alinéa de l'article L. 651-3, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D651-16
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse
- Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
- Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000036924822
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2020 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D137-36.
Aller plus loin
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